Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6819aefd-0508-4c6f-bd26-1853c4e1919c
- Début de validité
- 25 août 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495287/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495287/article-11/versions/6819aefd-0508-4c6f-bd26-1853c4e1919c/
Sommaire du texte
Texte
Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre tout autre disposition. Toutefois le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle. Dans tous les cas le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial ; il sera, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.
En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée comme il est dit au premier alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, et rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de cet article, pour une durée n'excédant pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Loi 51-687 1951-05-24 art. 3 JORF 2 juin 1951 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1013 1993-08-24 art. 31 JORF 25 août 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 25 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D514 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 144 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145 (MMN)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145-2 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D514
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D514
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25