Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 20
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 49ed76ca-b524-4231-8ce8-54fedf7ff6a8
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033460068/2021-09-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460068/article-20/versions/49ed76ca-b524-4231-8ce8-54fedf7ff6a8/
Sommaire du texte
Texte
Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.
La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.
Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.
Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.
Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l'une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.
Historique
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 306 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-25 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 191
- CITATION Code de procédure pénale - art. 231
- CITATION Code de procédure pénale - art. 244
- CITATION Code de procédure pénale - art. 248
- CITATION Code de procédure pénale - art. 288
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 248
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 248
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 231
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 191
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 191
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 191
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-25