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  3. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
  4. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
  5. Article 20

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 20

Version historique

En vigueur depuis le
20 novembre 2016
Fin de vigueur
30 septembre 2021

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Version
Version historique — 49ed76ca-b524-4231-8ce8-54fedf7ff6a8
Début de validité
20 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033460068/2021-09-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460068/article-20/versions/49ed76ca-b524-4231-8ce8-54fedf7ff6a8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 13-1
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Article 15
    7. Article 15-1
    8. Article 16
    9. Article 16 bis
    10. Article 16 ter
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
    15. Article 20-1
    16. Article 20-2
    17. Article 20-2-1
    18. Article 20-3
    19. Article 20-4
    20. Article 20-4
    21. Article 20-4-1
    22. Article 20-4-1
    23. Article 20-5
    24. Article 20-6
    25. Article 20-8
    26. Article 20-8
    27. Article 20-9
    28. Article 20-10
    29. Article 20-10
    30. Article 20-11
    31. Article 20-12
    32. Article 21
    33. Article 22
    34. Article 22
    35. Article 23
    36. Article 24
  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

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  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 13-1
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Article 15
    7. Article 15-1
    8. Article 16
    9. Article 16 bis
    10. Article 16 ter
    11. Article 17
    12. Article 18
    13. Article 19
    14. Article 20
    15. Article 20-1
    16. Article 20-2
    17. Article 20-2-1
    18. Article 20-3
    19. Article 20-4
    20. Article 20-4
    21. Article 20-4-1
    22. Article 20-4-1
    23. Article 20-5
    24. Article 20-6
    25. Article 20-8
    26. Article 20-8
    27. Article 20-9
    28. Article 20-10
    29. Article 20-10
    30. Article 20-11
    31. Article 20-12
    32. Article 21
    33. Article 22
    34. Article 22
    35. Article 23
    36. Article 24
  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

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  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des mineurs.

Dans le cas ou tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.

Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.

Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 379-1 du code de procédure pénale.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.

Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l'une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1993 Version 20 — MODIFIE
  2. 10 septembre 2002 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2004 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 août 2007 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 août 2011 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2014 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 20 novembre 2016 Version 20 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 9 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 306 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-25 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 191
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 231
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 244
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 248
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 288

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 231
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 231
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 248
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 231
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 248
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 231
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 191
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 191
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 191
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-25
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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