Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dba4bc7d-aeca-4caa-ad90-3cdc31a6a671
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033460023/2021-09-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460023/article-13/versions/dba4bc7d-aeca-4caa-ad90-3cdc31a6a671/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.
Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.
Notes
Conformément à l'article 29 III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible