Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
  5. Article 48

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 48

Version historique

En vigueur depuis le
1 mai 1996
Fin de vigueur
13 juillet 2001

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 41b5e800-9d2d-4aff-988e-25d2be8ef2c9
Début de validité
1 mai 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495391/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495391/article-48/versions/41b5e800-9d2d-4aff-988e-25d2be8ef2c9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte Consulter cette section
    1. Article 44
    2. Article 45
    3. Article 46
    4. Article 47
    5. Article 48
    6. Article 49
  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte Consulter cette section
    1. Article 44
    2. Article 45
    3. Article 46
    4. Article 47
    5. Article 48
    6. Article 49
  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :

Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.

Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 19.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mai 1996 Version 48 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2001 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 août 2007 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2011 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2014 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 novembre 2016 Version 48 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 47Article 49 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 16 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 47 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données