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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  5. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  6. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  7. Article 82

Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 82

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2001
Fin de vigueur
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a76cee97-ee04-4504-aebc-7912b523457b
Début de validité
15 juin 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496352/2020-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496352/article-82/versions/a76cee97-ee04-4504-aebc-7912b523457b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 75
        2. Article 76
        3. Article 77
        4. Article 78
        5. Article 79
        6. Article 80
        7. Article 81
        8. Article 82
        9. Article 83
        10. Article 84
        11. Article 85
        12. Article 86
        13. Article 87
        14. Article 88
        15. Article 88-1
        16. Article 89
      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation Consulter cette section

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    6. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Des formes de procéder Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section
      1. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
        1. Article 75
        2. Article 76
        3. Article 77
        4. Article 78
        5. Article 79
        6. Article 80
        7. Article 81
        8. Article 82
        9. Article 83
        10. Article 84
        11. Article 85
        12. Article 86
        13. Article 87
        14. Article 88
        15. Article 88-1
        16. Article 89
      2. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation Consulter cette section

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    6. CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il avise de cette désignation :

1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;

2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;

3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 82 — MODIFIE
  2. 15 juin 2001 Version 82 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-9 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-647 1991-07-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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