Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
  4. TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
  5. CHAPITRE II : La saisie-revendication.
  6. Article 159

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Article 159

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2005
Fin de vigueur
1 juin 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bccbce24-f10d-4ac2-88de-5641fdb0823c
Début de validité
1 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006496861/2012-05-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006496861/article-159/versions/bccbce24-f10d-4ac2-88de-5641fdb0823c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. TITRE Ier : Le juge de l'exécution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE III : La saisie-attribution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE V : La saisie-vente Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. Consulter cette section
    1. Article 139
    2. CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE II : La saisie-revendication. Consulter cette section
      1. Article 155
      2. Article 156
      3. Article 157
      4. Article 158
      5. Article 159
      6. Article 160
      7. Article 161
      8. Article 162
      9. Article 163
  13. TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE IX : Les mesures d'expulsion. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE XII : La distribution des deniers. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  20. Article 306
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. TITRE Ier : Le juge de l'exécution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE III : La saisie-attribution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE V : La saisie-vente Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. Consulter cette section
    1. Article 139
    2. CHAPITRE Ier : La saisie-appréhension Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE II : La saisie-revendication. Consulter cette section
      1. Article 155
      2. Article 156
      3. Article 157
      4. Article 158
      5. Article 159
      6. Article 160
      7. Article 161
      8. Article 162
      9. Article 163
  13. TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE IX : Les mesures d'expulsion. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE XII : La distribution des deniers. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  20. Article 306
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.

L'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;

2° La désignation détaillée du bien saisi ;

3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;

4° La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;

5° La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article 156 ;

6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;

7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.

Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 août 1992 Version 159 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2005 Version 159 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 158Article 160 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  • CITATION Code pénal - art. 314-6

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-650 1991-07-09

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données