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  3. Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
  4. Titre II : De la cour et des tribunaux
  5. Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
  6. Article 39

Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances. - Article 39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 avril 1928
Fin de vigueur
1 mars 1994

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6b48d87f-bb36-4dc0-b929-ccd66654407c
Début de validité
21 avril 1928
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497547/1994-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497547/article-39/versions/6b48d87f-bb36-4dc0-b929-ccd66654407c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions préliminaires. Consulter cette section

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  2. Titre II : De la cour et des tribunaux Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du tribunal de paix. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance. Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 36
      3. Article 39
      4. Article 40
    3. Chapitre III : De la cour d'appel. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : De la cour d'assises. Consulter cette section

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  3. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  7. Article 181
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions préliminaires. Consulter cette section

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  2. Titre II : De la cour et des tribunaux Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du tribunal de paix. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance. Consulter cette section
      1. Article 35
      2. Article 36
      3. Article 39
      4. Article 40
    3. Chapitre III : De la cour d'appel. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : De la cour d'assises. Consulter cette section

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  3. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  4. Titre IV : Des membres de l'ordre judiciaire Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  7. Article 181
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque le tribunal de première instance statue en matière commerciale, il est érigé en tribunal dit : Tribunal mixte de commerce.

Le tribunal mixte de commerce se compose :

1° Du juge président du tribunal de première instance, président ;

2° De deux juges élus pour deux ans par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection des membres de cette chambre ;

3° De trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et mêmes conditions que les juges consulaires et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ;

4° Du procureur de la République du ressort ou de son substitut,

D'un greffier ou commis greffier du ressort.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge président il sera remplacé de droit par le plus ancien des juges du tribunal de première instance.

Les juges consulaires et leurs suppléants continueront leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat est gratuit et indéfiniment renouvelable.

Avant d'entrer en fonctions, les juges consulaires et leurs suppléants prêteront serment devant la cour d'appel de la colonie dans les conditions prévues par l'article 229 du code du commerce.

La compétence des tribunaux mixtes de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1928 Version 39 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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