Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances. - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b48d87f-bb36-4dc0-b929-ccd66654407c
- Début de validité
- 21 avril 1928
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497547/1994-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497547/article-39/versions/6b48d87f-bb36-4dc0-b929-ccd66654407c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le tribunal de première instance statue en matière commerciale, il est érigé en tribunal dit : Tribunal mixte de commerce.
Le tribunal mixte de commerce se compose :
1° Du juge président du tribunal de première instance, président ;
2° De deux juges élus pour deux ans par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection des membres de cette chambre ;
3° De trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et mêmes conditions que les juges consulaires et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ;
4° Du procureur de la République du ressort ou de son substitut,
D'un greffier ou commis greffier du ressort.
En cas d'absence ou d'empêchement du juge président il sera remplacé de droit par le plus ancien des juges du tribunal de première instance.
Les juges consulaires et leurs suppléants continueront leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat est gratuit et indéfiniment renouvelable.
Avant d'entrer en fonctions, les juges consulaires et leurs suppléants prêteront serment devant la cour d'appel de la colonie dans les conditions prévues par l'article 229 du code du commerce.
La compétence des tribunaux mixtes de commerce est réglée conformément aux articles 631 à 639 inclus du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 relative - art. 6 (V) JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 6