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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte
  4. TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS
  5. Chapitre II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, des personnes agréées et des officiers publics ou ministériels.
  6. Article 62

Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte - Article 62

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2006
Fin de vigueur
25 mars 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b635389b-d04e-438c-896e-8cc726089d74
Début de validité
16 mai 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006498721/2012-03-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006498721/article-62/versions/b635389b-d04e-438c-896e-8cc726089d74/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et personnes agréées et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, des personnes agréées et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 54
      3. Article 54-1
      4. Article 55
      5. Article 56
      6. Article 57
      7. Article 58
      8. Article 59
      9. Article 60
      10. Article 61
      11. Article 62
      12. Article 63
      13. Article 64
      14. Article 65
      15. Article 66
      16. Article 67
      17. Article 68
      18. Article 69
      19. Article 70
      20. Article 70
  4. TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

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  6. Article 85
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et personnes agréées et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats, des personnes agréées et des officiers publics ou ministériels. Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 54
      3. Article 54-1
      4. Article 55
      5. Article 56
      6. Article 57
      7. Article 58
      8. Article 59
      9. Article 60
      10. Article 61
      11. Article 62
      12. Article 63
      13. Article 64
      14. Article 65
      15. Article 66
      16. Article 67
      17. Article 68
      18. Article 69
      19. Article 70
      20. Article 70
  4. TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

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  6. Article 85
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La contribution de l'Etat due aux officiers publics ou ministériels est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 avril 1996 Version 62 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2001 Version 62 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 décembre 2005 Version 62 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 mai 2006 Version 62 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-292 du 2 avril 1996 - art. 61

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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