Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. - Article 53
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b846a4b2-8782-4a06-b52b-6d50be2d32c6
- Début de validité
- 24 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006498997/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006498997/article-53/versions/b846a4b2-8782-4a06-b52b-6d50be2d32c6/
Sommaire du texte
Texte
En plus des copies prévues à l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le président de la section du contentieux peut, en outre, enjoindre aux parties de produire copie, sur papier libre, des pièces jointes à ces requêtes ou mémoires.
Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable.
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-77 1992-01-22 art. 1 JORF 24 janvier 1992
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 47 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 37 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-1708 1945-07-31
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37