Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 portant modification du code de procédure pénale (troisième partie . Décrets) et relatif à l'application des peines - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b40aa7d9-3ff5-4e7d-8ba0-7eba4cf59409
- Début de validité
- 27 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499726/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499726/article-18/versions/b40aa7d9-3ff5-4e7d-8ba0-7eba4cf59409/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte à l'exception de celles créant l'article D. 116-13 du code de procédure pénale. Les références, modifications ou suppressions concernant les articles D. 32-1, D. 49-1, D. 77. D. 78, D. 116-1, D. 119, D. 120, D. 121, D. 124, D. 128, D. 133, D. 535 et D. 570 du code de procédure pénale étant respectivement applicables aux articles DT 32-1, DP 49-1 et DNC 49-1, DP 78 et DNC 78, DP 79 et DNC 79, DP 116-1 et DNC 116-1, DP 119, DNC 119 et DWF 119, DP 120, DNC 120 et DWF 120, DP 122 et DNC 122, DP 124, DNC 124 et DWF 124, DP 128 et DNC 128, DNC 133, DP 535, DNC 535 et DWF 535, DP 570 et DNC 570.
Les articles D. 77 et D. 78 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application des dispositions de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier du juge de l'application des peines peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment.
Pour l'application des dispositions des articles D. 116-15 et D. 528 du même code dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier de la juridiction peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment. Tout fonctionnaire peut également servir d'interprète devant les juridictions intervenant en matière d'application des peines.
Pour son application dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 520 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" Art. D. 520. - Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel désigne, par ordonnance, le magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel chargé, avec le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où le condamné est écroué, des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Il désigne dans les mêmes conditions un magistrat suppléant. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement de ces magistrats. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-13 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-15 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-9 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D520 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D528 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D77 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D78 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D77
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D78
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D520
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D520
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D528
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D77
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D77