Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abb694c3-9b46-4011-9c09-510703630e9f
- Début de validité
- 30 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499747/2001-01-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499747/article-7/versions/abb694c3-9b46-4011-9c09-510703630e9f/
Sommaire de cette page
Texte
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
b) Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ;
c) L'article 5 est ainsi rédigé :
" Art. 5. - L'article RNC 121 du même code est modifié comme suit :
" 1° Le 3° est supprimé ;
" 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "
II. - Pour son application en Polynésie française :
a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
b) Les dispositions de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ;
c) L'article 5 est ainsi rédigé :
" Art. 5. - L'article RP 121 du même code est modifié comme suit :
" 1° Le 3° est supprimé ;
" 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est porté à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). "
III. - Les montants des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :
" 50 F par 909 F CFP ;
" 75 F par 1 364 F CFP ;
" 100 F par 1 818 F CFP ;
" 200 F par 3 636 F CFP ;
" 255 F par 4 636 F CFP ;
" 500 F par 9 096 F CFP ;
" 1 000 F par 18 181 F CFP ;
" 2 000 F par 36 360 F CFP. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-43 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-59 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R15-33-43
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