Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c38ec50-4d09-4f13-a1e9-c380261a37e1
- Début de validité
- 22 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006500501/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006500501/article-4/versions/0c38ec50-4d09-4f13-a1e9-c380261a37e1/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 du code de procédure pénale doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
S'il s'agit d'un condamné mineur, il doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-27