Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc1ff39b-6842-495d-a36f-18dc9b8d5e23
- Début de validité
- 22 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006500506/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006500506/article-8/versions/dc1ff39b-6842-495d-a36f-18dc9b8d5e23/
Sommaire du texte
Texte
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article D. 116-1 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
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