Décret n°2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6d673ef-4f2b-4e0d-96dc-369ec055705e
- Début de validité
- 22 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006500509/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006500509/article-11/versions/b6d673ef-4f2b-4e0d-96dc-369ec055705e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge de l'application des peines est tenu d'ordonner une expertise psychiatrique pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, il en informe le directeur du service, et le délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24 du code de procédure pénale est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises à ce magistrat qui en transmet sans délai une copie au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il en est de même dans le cas prévu par l'article 763-4 du code de procédure pénale.
Le juge de l'application des peines n'est toutefois pas tenu d'ordonner une telle expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure ou dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article D. 116-1 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 763-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 723-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D116-1