Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cebf76fe-b811-41de-ac17-c4f8a0402579
- Début de validité
- 23 avril 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006500821/2010-08-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006500821/article-4/versions/cebf76fe-b811-41de-ac17-c4f8a0402579/
Sommaire du texte
Texte
Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l'annexe III, dûment complété ; les agents immobiliers, les sociétés d'exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve qu'il comporte toutes les informations de l'état descriptif prévu à l'annexe III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Arrêté 1997-04-01 art. 1, art. 5, art. 9 JORF 23 avril 1997 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible