Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec8a5baf-de9a-4810-b63a-7257681cab6a
- Début de validité
- 30 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501276/2001-01-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501276/article-2/versions/ec8a5baf-de9a-4810-b63a-7257681cab6a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D586
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D586
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D586