Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements. - Article 28
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 465a6e46-e4a6-42e8-91f2-d16eb5dcc337
- Début de validité
- 1 juin 1953
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501711/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501711/article-28/versions/465a6e46-e4a6-42e8-91f2-d16eb5dcc337/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels des services extérieurs des administrations continueront à pouvoir être autorisés, par des arrêtés revêtus des signatures du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service.
Ces arrêtés détermineront, compte tenu du nombre de voitures de service, les catégories de fonctionnaires et le nombre maximum d'agents de chaque catégorie autorisés à utiliser leur voiture personnelle et procéderont à la répartition des agents ainsi autorisés entre les deux groupes suivants :
Groupe A : agents pour lesquels l'exécution du service exige l'utilisation de leur voiture ;
Groupe B : agents pour lesquels l'exécution du service est simplement facilitée par l'utilisation de leur voiture.
Les décisions individuelles prises par les administrations ou services en application de ces arrêtés devront obligatoirement préciser le nombre maximum de kilomètres que chaque agent est autorisé à parcourir annuellement, l'étendue de la circonscription habituelle dans laquelle il effectue ses déplacements et les caractéristiques de la voiture utilisée.
Notes
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-511 du 21 mai 1953 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-511 du 21 mai 1953 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-511 du 21 mai 1953 - art. 35 (V)
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
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