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  3. Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
  4. TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel.
  5. Article 28

Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements. - Article 28

Version historique

En vigueur depuis le
1 juin 1953

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Informations de vérification

Version
Version historique — 465a6e46-e4a6-42e8-91f2-d16eb5dcc337
Début de validité
1 juin 1953
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501711/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501711/article-28/versions/465a6e46-e4a6-42e8-91f2-d16eb5dcc337/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Frais de transport des personnes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Missions, tournées, intérim. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Changement de résidence. Consulter cette section

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  5. TITRE IV bis : Congés administratifs. Consulter cette section

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  6. TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel. Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 32
    7. Article 33
    8. Article 34
    9. Article 35
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
    16. Article 42
  7. TITRE VI : Modalités de paiement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Frais de transport des personnes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Missions, tournées, intérim. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Changement de résidence. Consulter cette section

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  5. TITRE IV bis : Congés administratifs. Consulter cette section

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  6. TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel. Consulter cette section
    1. Article 27
    2. Article 28
    3. Article 29
    4. Article 30
    5. Article 31
    6. Article 32
    7. Article 33
    8. Article 34
    9. Article 35
    10. Article 36
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 40
    15. Article 41
    16. Article 42
  7. TITRE VI : Modalités de paiement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les personnels des services extérieurs des administrations continueront à pouvoir être autorisés, par des arrêtés revêtus des signatures du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service.

Ces arrêtés détermineront, compte tenu du nombre de voitures de service, les catégories de fonctionnaires et le nombre maximum d'agents de chaque catégorie autorisés à utiliser leur voiture personnelle et procéderont à la répartition des agents ainsi autorisés entre les deux groupes suivants :

Groupe A : agents pour lesquels l'exécution du service exige l'utilisation de leur voiture ;

Groupe B : agents pour lesquels l'exécution du service est simplement facilitée par l'utilisation de leur voiture.

Les décisions individuelles prises par les administrations ou services en application de ces arrêtés devront obligatoirement préciser le nombre maximum de kilomètres que chaque agent est autorisé à parcourir annuellement, l'étendue de la circonscription habituelle dans laquelle il effectue ses déplacements et les caractéristiques de la voiture utilisée.

Notes


Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 1953 Version 28 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-511 du 21 mai 1953 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-511 du 21 mai 1953 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-511 du 21 mai 1953 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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