Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements. - Article 37 - version du 01/06/1956
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — aee8b4db-e718-4700-b51a-31a5bb11aa6e
- Début de validité
- 1 juin 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501720/1956-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501720/article-37/versions/aee8b4db-e718-4700-b51a-31a5bb11aa6e/
Sommaire du texte
Texte
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.
Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.
Notes
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 1382 (V)
- CITATION Code civil - art. 1383 (V)
- CITATION Code civil - art. 1384 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1383
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1383
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384