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  3. Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
  4. TITRE Ier : Définition des émoluments
  5. 3 - Indemnités.
  6. Article 10

Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1993
Fin de vigueur
6 septembre 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4fde933-5275-408d-a5ad-f2d5be5f281c
Début de validité
1 juillet 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501819/2003-09-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501819/article-10/versions/c4fde933-5275-408d-a5ad-f2d5be5f281c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. 1 - Rémunération principale. Consulter cette section

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    4. 2 - Avantages familiaux. Consulter cette section

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    5. 3 - Indemnités. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
    6. 4 - Retenues diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Définition des émoluments Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. 1 - Rémunération principale. Consulter cette section

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    4. 2 - Avantages familiaux. Consulter cette section

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    5. 3 - Indemnités. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
    6. 4 - Retenues diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Modalités de paiement des émoluments. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu'à certains responsables des services de l'Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1993 Version 10 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 6 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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