Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b25e234f-4e0f-4d99-a2c1-89637f68b6ae
- Début de validité
- 1 septembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006502350/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006502350/article-1/versions/b25e234f-4e0f-4d99-a2c1-89637f68b6ae/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels visés par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d' éducation physique.
Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du premier alinéa de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l' article 3 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-31 1970-01-09 art. 1 JORF 14 janvier 1970
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-515 1990-06-22 art. 1 JORF 28 juin 1990 en vigueur le 1er septembre 1989
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-581 1950-05-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-583 1950-05-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-582 1950-05-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-535 du 12 mai 1981 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-492 1986-03-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1189 1992-11-06
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 1996 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible