Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — efab2020-081f-424c-b3a1-5f1f7d424c45
- Début de validité
- 1 septembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006502351/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006502351/article-2/versions/efab2020-081f-424c-b3a1-5f1f7d424c45/
Sommaire du texte
Texte
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.
Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.
Pour les professeurs contractuels de première, deuxième et troisième catégories, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière de la catégorie à laquelle ils appartiennent et du traitement budgétaire de fin de carrière de cette catégorie.
Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de l'indemnité est celui de l'indemnité afférente à la première catégorie majoré de 5%.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-150 1962-02-06 art. 1 JORF 10 février 1962 en vigueur le 1er mai 1961
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-1342 1963-12-27 art. 1 JORF 31 décembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-489 1978-03-31 art. 1 JORF 2 avril 1978 en vigueur le 1er janvier 1978
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-515 1990-06-22 art. 2 JORF 28 juin 1990 en vigueur le 1er septembre 1989
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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