Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2cb1eb4-4b5e-43fc-8f51-a9eb858af73c
- Début de validité
- 30 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504125/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504125/article-7/versions/a2cb1eb4-4b5e-43fc-8f51-a9eb858af73c/
Sommaire du texte
Texte
Hors le cas où elle est dessaisie au profit du tribunal de grande instance, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. Elle peut en charger l'un de ses membres qui lui fait rapport.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.