Loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9e5e8c3a-0f2e-4e72-a634-20a5cec853b4
- Début de validité
- 15 novembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504148/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504148/article-6/versions/9e5e8c3a-0f2e-4e72-a634-20a5cec853b4/
Sommaire du texte
Texte
L'article 4 n'est pas applicable :
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités locales ;
3° Aux établissements de crédit ;
4° Aux interdits, aliénés internés ou aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la survenance de leur incapacité ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli.
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
Le premier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable :
1° Au loueur du fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
Notes
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 4 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L325-1 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 56-277 1956-03-20 art. 16 *modalités d'application concernant la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, les TOM, St Pierre et Miquelon et la Polynésie française*
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 99-209 1999-03-19 art. 222 et loi 99-210 1999-03-19 art. 29 (Nouvelle-Calédonie)
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4