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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
  4. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
  5. Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
  6. Article 29

Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1973
Fin de vigueur
26 mai 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0c060444-490e-454b-8f2b-8e73699b2919
Début de validité
30 décembre 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504152/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504152/article-29/versions/0c060444-490e-454b-8f2b-8e73699b2919/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Chapitre 1er : Procédure disciplinaire Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 22
      4. Article 23
      5. Article 24
      6. Article 25
      7. Article 26
      8. Article 27
      9. Article 28
      10. Article 29
    4. Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Les voies de recours Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Démission d'office Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : Dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Chapitre 1er : Procédure disciplinaire Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Article 21
      3. Article 22
      4. Article 23
      5. Article 24
      6. Article 25
      7. Article 26
      8. Article 27
      9. Article 28
      10. Article 29
    4. Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Les voies de recours Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Démission d'office Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien avoué près la cour d'appel, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 600 à 2.000 F.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1973 Version 29 — MODIFIE
  2. 26 mai 2016 Version 29 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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