Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7727b61-d629-41fe-b273-8f0bbc9ef79b
- Début de validité
- 30 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504154/2003-01-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504154/article-31/versions/f7727b61-d629-41fe-b273-8f0bbc9ef79b/
Sommaire du texte
Texte
L'audience a lieu en chambre du conseil.
La juridiction statue après conclusions du ministère public, l'officier public ou ministériel entendu ou appelé.
Le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.
La décision prononçant la suspension provisoire est exécutoire par provision sur minute.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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