Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 385fe88c-2b1e-4b95-8436-9f9d4f81d611
- Début de validité
- 30 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504161/2003-01-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504161/article-37/versions/385fe88c-2b1e-4b95-8436-9f9d4f81d611/
Sommaire du texte
Texte
Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.
Historique
Évolution juridique
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