Loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux - Article 16
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 919a6242-7112-4e03-bc28-10011545cb80
- Début de validité
- 29 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504262/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504262/article-16/versions/919a6242-7112-4e03-bc28-10011545cb80/
Sommaire du texte
Texte
I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences conférées par la présente loi respectivement au tribunal de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette collectivité, par le tribunal de première instance.
II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes :
a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal de première instance ou du magistrat délégué par lui" ;
b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte ;
c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il y est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 12. - Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;
d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots :
"A défaut d'accord amiable", les mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ;
e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont pas applicables.
Notes
L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 15 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-277 du 20 mars 1956 - art. 7 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 99-209 1999-03-19 art. 222 et loi 99-210 1999-03-19 art. 29 (Nouvelle-Calédonie)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17