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Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 relatif au statut particulier des chefs de contrôle des hypothèques. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 novembre 1963
Fin de vigueur
24 mars 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — afe53988-f584-46bc-af8f-b1c4cbfcb3d2
Début de validité
15 novembre 1963
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504592/1998-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504592/article-4/versions/afe53988-f584-46bc-af8f-b1c4cbfcb3d2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sous l'autorité et la responsabilité des conservateurs des hypothèques, les chefs de contrôle des hypothèques dirigent et vérifient l'ensemble des travaux exécutés dans les conservations des hypothèques. Ils veillent notamment :

A l'observation par les usagers des conditions de fond et de forme exigées pour les actes présentés à la formalité, sous peine soit de refus du dépôt, soit de rejet de la formalité, selon les modalités prévues à l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

A l'élaboration, par l'analyse des actes présentés à la formalité, des éléments constitutifs du fichier immobilier dont la création est prescrite par l'article 1er du texte précité, ainsi qu'à la conservation et au classement correct de ces documents ;

A la préparation, dans le délai prescrit, des copies et extraits dont la délivrance est prévue par l'article 2196 du code civil.

Ils peuvent être chargés des fonctions de fondé de pouvoir par le conservateur de hypothèques dans les conditions fixées par l'article 41 du décret susvisé du 30 août 1957 modifié.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 novembre 1963 Version 4 — MODIFIE
  2. 24 mars 2006 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04 art. 1, art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 57-986 1957-08-30 art. 41
  • CITATION Code civil - art. 2196 (T)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2196
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2196

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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