Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 relatif au statut particulier des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76136b60-85dd-4a5c-a75a-997e9f6de290
- Début de validité
- 4 mars 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006504620/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006504620/article-2/versions/76136b60-85dd-4a5c-a75a-997e9f6de290/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres assistants exercent leurs fonctions sous l'autorité du chef du département ou, à défaut, du professeur ou maître de conférences responsable.
Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service hebdomadaire d'enseignement consiste en quatre séances de travaux pratiques, ou cinq séances d'exercices, ou six heures d'enseignement dans les propédeutiques, ou toute combinaison équivalente, associant plusieurs de ces activités. Ce service peut être aménagé par décision du ministre de l'éducation nationale, sur proposition motivée des doyens de facultés ou des chefs d'établissements après avis du chef du département intéressé.
Toutefois, pour des maîtres assistants qui, quatre ans après leur accès au 3e échelon de la 2e classe, n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1er classe, les obligations hebdomadaires d'enseignement sont portées à six séances de travaux pratiques, ou sept séances d'exercices, ou huit heures d'enseignement dans les propédeutiques. Si ces maîtres assistants sont par la suite inscrits sur la liste d'aptitude, ils sont soumis de nouveau aux obligations de service fixées à l'alinéa précédent.
Les maîtres assistants des facultés des lettres, et sciences humaines ayant précédemment la qualité d'assistant dans ces facultés ou de chercheur au centre national de la recherche scientifique conservent cependant le régime des obligations de service précisées au deuxième alinéa ci-dessus pendant une période maximum de six années, déduction faîte de la durée de leur assistanat, ou du temps passé au centre national de la recherche scientifique.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques fixera, sur avis du conseil de l'enseignement supérieur, la durée des séances de travaux dirigés et des séances de travaux pratiques selon les diverses disciplines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-226 1978-03-02 art. 1, art. 5 JORF 4 mars 1978