Décret n°93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b1ea534-5565-4b11-9bbd-757578da79d8
- Début de validité
- 11 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006505784/2004-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006505784/article-17/versions/0b1ea534-5565-4b11-9bbd-757578da79d8/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Toutefois, pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 12 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Notes
NOTA : Décret 2004-766 du 29 juillet 2004 art. 16 : Les dispositions du décret 93-518 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-518 1993-03-25 art. 16, annexe, art. 12
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L24 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24