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  3. Décret n°98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière.
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Décret n°98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. - Article 39

Version historique

En vigueur depuis le
31 juillet 1998
Fin de vigueur
17 mai 2010

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Informations de vérification

Version
Version historique — 7d857010-eab8-4987-b0cc-5987c449b7a6
Début de validité
31 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006507673/2010-05-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006507673/article-39/versions/7d857010-eab8-4987-b0cc-5987c449b7a6/
Sommaire du texte
  1. TITRE VI : DISCIPLINE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE VII : COMMISSION PARITAIRE DE CENTRE. Consulter cette section
    1. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE VI : DISCIPLINE. Consulter cette section

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  2. TITRE VII : COMMISSION PARITAIRE DE CENTRE. Consulter cette section
    1. Article 39
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur de chaque centre régional de la propriété forestière. Cette commission est compétente pour l'ensemble du personnel du centre. Elle comprend :

D'une part, le directeur, qui en est le président, et un membre du conseil d'administration, désigné par celui-ci ;

D'autre part, deux représentants du personnel, dont au moins un ingénieur ou un technicien élus par l'ensemble des personnels du centre, à l'exception du directeur.

Pour chacune des personnes composant la commission, à l'exception du directeur, un suppléant est, selon le cas, élu ou désigné dans les mêmes conditions.

Cette commission est consultée préalablement aux décisions :

1° De promotion de classe ;

2° De promotion d'échelon faisant application de l'article 27 ;

3° De mutation entraînant une modification du lieu de résidence de l'agent, sauf si elle est consécutive à une première nomination dans un emploi ;

4° De licenciement consécutif à une suppression d'emploi.

Dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné dans le sens de la proposition formulée.

Cette commission connaît en outre des questions individuelles et collectives concernant l'application des dispositions statutaires et réglementaires régissant le personnel, la formation, l'hygiène et la sécurité, le fonctionnement du service, l'utilisation des crédits d'action sociale et, en général, toute question relative à la situation du personnel du centre. Elle n'a pas compétence en matière disciplinaire.

L'élection des représentants du personnel s'effectue au scrutin uninominal. Le fonctionnement des commissions et, de façon générale, les autres modalités d'application du présent article sont précisés par un arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.

Notes

Décret 2009-547 du 15 mai 2009, art 54 II : L'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 est maintenu en vigueur jusqu'à l'installation des commissions consultatives paritaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 1998 Version 39 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 1998 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 52 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 54

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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