Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes. - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abdcb44a-4bcd-4daa-86ad-8304073282a9
- Début de validité
- 10 mai 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006508210/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006508210/article-23/versions/abdcb44a-4bcd-4daa-86ad-8304073282a9/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4 ci-dessus, la proportion des inspecteurs principaux par rapport à l'effectif total du corps ne pourra excéder respectivement 3 % et 12 % au cours de chacune des quatre premières années d'application du présent décret.
Pendant une période transitoire de trois années, les fonctionnaires du corps des inspecteurs de la répression des fraudes qui ont atteint au moins depuis un an le 3ème échelon de la 1ère classe du grade d'inspecteur pourront être inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal sans avoir à subir les épreuves de l'examen professionnel, Toutefois, 15 % des inscriptions et des promotions pourront seulement être effectuées dans ces conditions.
Notes
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-378 du 2 mai 1972 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4