Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8756595-b50c-4547-97ae-94314d27ed26
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006508913/2006-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006508913/article-49/versions/e8756595-b50c-4547-97ae-94314d27ed26/
Sommaire du texte
Texte
L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés au présent chapitre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
L'agent qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 45 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 1382 (V)
- CITATION Code civil - art. 1383 (V)
- CITATION Code civil - art. 1384 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1383
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1383
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1384