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  3. Décret n°98-1150 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de chef de service administratif et technique de la Direction des Journaux officiels *DJO*.
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  5. Article 5

Décret n°98-1150 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de chef de service administratif et technique de la Direction des Journaux officiels *DJO*. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 décembre 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4c965110-a2b4-4087-9033-9e91a2cb2f16
Début de validité
18 décembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006509387/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006509387/article-5/versions/4c965110-a2b4-4087-9033-9e91a2cb2f16/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lors de leur nomination, ils sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs grade ou classe antérieurs lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leurs grade ou classe antérieurs conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 décembre 1998 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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