Décret n°86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47a5a161-e29c-4f36-90d4-7f047356ba8a
- Début de validité
- 15 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510707/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510707/article-37/versions/47a5a161-e29c-4f36-90d4-7f047356ba8a/
Sommaire du texte
Texte
Les astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 susvisé et les physiciens titulaires régis par le décret du 25 décembre 1936 susvisé sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la première classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints respectivement régis par les décrets des 31 juillet et 25 décembre 1936 mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés, sur leur demande déposée dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, dans la deuxième classe du corps des astronomes et physiciens à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1936-07-31 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-434 du 12 mars 1986 - art. 41 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41