Décret n°86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bf00cc3-bbe8-4e45-9a42-bd22d2dc36e6
- Début de validité
- 19 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510762/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510762/article-11/versions/5bf00cc3-bbe8-4e45-9a42-bd22d2dc36e6/
Sommaire du texte
Texte
I. Lorsque les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué, au moins pour un tiers, de membres de la commission d'évaluation de l'institut. Ces membres sont désignés par le président de l'institut sur proposition du président de la commission d'évaluation.
Le jury comprend également des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, exerçant leurs fonctions au sein des équipes de l'unité de recherche concernée, dont au moins quatre chercheurs titulaires de l'institut. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder huit.
II. Lorsque les emplois ne sont pas ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de l'institut.
III. Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. Le jury est complété par des personnalités scientifiques désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation. Leur nombre ne peut excéder huit. Les candidats au concours ne peuvent pas siéger au jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 6 () JORF 19 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible