Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e42c740c-3a0a-4d0c-bf71-d6964ca0d8c9
- Début de validité
- 18 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510783/1986-03-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510783/article-23/versions/e42c740c-3a0a-4d0c-bf71-d6964ca0d8c9/
Sommaire de cette page
Texte
Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.
A chaque session, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite du tiers des emplois offerts aux concours.
Historique
Évolution juridique
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