Décret n°99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea94ee0b-cdac-44c9-bc11-2920b09aa912
- Début de validité
- 16 juillet 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511564/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511564/article-5/versions/ea94ee0b-cdac-44c9-bc11-2920b09aa912/
Sommaire du texte
Texte
L'ancienneté prise en compte au titre de l'article 4 ci-dessus est assimilée à des années de service accomplies dans le grade et le corps d'intégration.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans sa totalité.
Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre de l'article 1er ci-dessus ne peuvent accéder au grade de directeur adjoint du travail avant d'avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade d'inspecteur du travail, la période de stage n'étant pas retenue à ce titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-595 du 13 juillet 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-595 du 13 juillet 1999 - art. 4 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 113 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 113