Décret n°99-476 du 2 juin 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent dans des corps de fonctionnaires de catégorie A. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3dfb88a3-2cf6-4aa5-bc28-2fcd4c415140
- Début de validité
- 9 juin 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511585/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511585/article-2/versions/3dfb88a3-2cf6-4aa5-bc28-2fcd4c415140/
Sommaire du texte
Texte
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :
a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
b) Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-486 1991-05-14 art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1198 du 23 décembre 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-476 du 2 juin 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Loi 1934-07-10 art. 11 — Référence sans identifiant DILA