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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  5. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  6. Chapitre II : Recrutement.
  7. Article 89

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 89

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1995
Fin de vigueur
3 mai 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 194bf69b-f784-441a-9604-358795583fba
Début de validité
1 août 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006512445/2007-05-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006512445/article-89/versions/194bf69b-f784-441a-9604-358795583fba/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section
    1. Article 73
    2. Article 74
    3. Section I Consulter cette section

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    4. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 84
        2. Article 85
        3. Article 86
        4. Article 87
        5. Article 88
        6. Article 89
        7. Article 90
      3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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    6. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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    7. Section V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section
    1. Article 73
    2. Article 74
    3. Section I Consulter cette section

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    4. Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 84
        2. Article 85
        3. Article 86
        4. Article 87
        5. Article 88
        6. Article 89
        7. Article 90
      3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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    6. Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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    7. Section V : Dispositions statutaires applicables au corps des agents d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires recrutés dans le corps des attachés d'administration sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 93 ci-dessous.

Toutefois, l'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau déterminée dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 18, n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 1995 Version 89 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 7° JORF 3 mai 2007
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 18 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 87 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 88 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 93 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-415 du 24 avril 1997 - art. 15 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 87
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 93

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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