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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  5. Section II : Stage avant titularisation.
  6. Article 133

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 133

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2002
Fin de vigueur
9 décembre 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bcc101e7-7e9d-48ef-94a9-1fe9ae52bf6b
Début de validité
31 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006512520/2003-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006512520/article-133/versions/bcc101e7-7e9d-48ef-94a9-1fe9ae52bf6b/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section
      1. Article 133
    3. Section V : Mutations. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section

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    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions statutaires propres aux divers corps de personnels administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section
      1. Article 133
    3. Section V : Mutations. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section

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    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme agents des services techniques en application de l'article 65-2 du présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.

Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis au concours prévus au 3° des articles 26 et 35, les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.

Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des services techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.

Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.

La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 janvier 1995 Version 133 — MODIFIE
  2. 3 février 2002 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 décembre 2005 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 3 mai 2007 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2011 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2017 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 octobre 2021 Version 133 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 26 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 35 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 65-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 78 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 87 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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