Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 133
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcc101e7-7e9d-48ef-94a9-1fe9ae52bf6b
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006512520/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006512520/article-133/versions/bcc101e7-7e9d-48ef-94a9-1fe9ae52bf6b/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret ainsi que les personnels recrutés comme agents des services techniques en application de l'article 65-2 du présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an.
Sont également astreints à un stage d'un an les candidats admis au concours prévus au 3° des articles 26 et 35, les candidats admis aux concours d'accès au corps des chargés d'administration ouverts, en application du 1° de l'article 78, aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, ainsi que les candidats admis aux concours internes de recrutement d'attachés d'administration.
Toutefois, les candidats au concours d'agent d'administration ou recrutés comme agents des services techniques, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations porté" sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Sous réserve des dispositions de l'article 87 ci-dessus, les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 35 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 65-2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 78 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 - art. 87 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible