Code de procédure pénale - Article D9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4c05a71-c93d-4bf5-8693-7c827a6d50d5
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514816/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514816/article-d9/versions/b4c05a71-c93d-4bf5-8693-7c827a6d50d5/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23 art. 6
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 17 (V)
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 17, 18 et 19
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D33
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 17
- TXT_SOURCE Article 17