Code de procédure pénale - Article D28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1ee7552-f920-4722-9c01-f30cf745d05f
- Début de validité
- 25 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514865/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514865/article-d28/versions/d1ee7552-f920-4722-9c01-f30cf745d05f/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 83 et 84
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D29