Code de procédure pénale - Article D43-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d5e9e85-3181-43b4-b783-7021317f4fc6
- Début de validité
- 5 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514907/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514907/article-d43-2/versions/4d5e9e85-3181-43b4-b783-7021317f4fc6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 6
Citations
- CITATION Article 220
- CITATION Article 221-1
- CITATION Article 223
- CITATION Article 220
- CITATION Article 221-1
- CITATION Article 223
- CITATION Article 220
- CITATION Article 223
- CITATION Article 221-3
- CITATION Article 221-3
- CITATION Article 221-3
- CITATION Article 220