Article D48-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23a26de2-5ac5-4ff4-b868-2e196bae8b10
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029026533/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029026533/article-d48-5/versions/23a26de2-5ac5-4ff4-b868-2e196bae8b10/
Sommaire de cette page
Texte
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 12
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 24
Citations
- CITATION Article R162-1