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Article D51

Mise à jour en retard

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9 juin 2022

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Version
Mise à jour en retard — 875c2da1-c10c-4c1a-90e1-579e8ff6f3c6
Début de validité
9 juin 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045883318/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045883318/article-d51/versions/875c2da1-c10c-4c1a-90e1-579e8ff6f3c6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, les interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du même code, prononcées par une juridiction pénale à titre de peine, de mesure de personnalisation ou d'aménagement de peine ou de mesure de sûreté, demeurent applicables pendant le temps où la personne est incarcérée, tant qu'elles n'ont pas été levées par l'autorité judiciaire compétente pour prendre cette décision, même si le délai d'exécution de ces mesures est suspendu pendant la durée de l'incarcération.

Il en est notamment ainsi pour les interdictions prononcées dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile, d'une détention à domicile sous surveillance électronique ou d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, même si l'obligation de port du dispositif électronique est suspendue pendant le temps d'incarcération de la personne. Dans cette hypothèse, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la dépose du dispositif au moment de l'incarcération. La pose du bracelet anti-rapprochement prévu aux articles 138-3 du présent code et 132-45-1 du code pénal doit de nouveau intervenir, conformément aux dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire, au moment de la libération de la personne détenue ou d'une cessation, même temporaire, de son incarcération. Lorsqu'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement a été ordonné dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil, la dépose du bracelet intervient dans les mêmes conditions, de même que sa pose au moment de la cessation de l'incarcération, sauf si cette ordonnance a pris fin à cette date.

Demeurent également applicables pendant la durée de l'incarcération les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire ainsi que, pour les enfants mineurs, celles qui résultent d'une décision de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de son exercice, ou de suspension des droits de visite et d'hébergement prononcée par une juridiction pénale ou civile.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 janvier 1983 Version D51 — MODIFIE
  2. 31 mars 2006 Version D51 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2022 Version D51 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 juin 2022 Version D51 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Code pénitentiaire - art. D544-6 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. D622-10 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. D631-2 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. D632-3 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. R631-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code pénitentiaire - art. R631-3 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code pénal - art. 132-43 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 132-45 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-45-1 (V)
  • CITATION Code civil - art. 515-11 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code civil - art. 515-11-1 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-19 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D52 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 138-3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article D47-19
  • CITATION Article D52
  • CITATION Article D544-6
  • CITATION Article D622-10
  • CITATION Article D631-2
  • CITATION Article D632-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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