Code de procédure pénale - Article 138-3
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9efcd8ef-ffab-40df-9fe9-e85c746c9e7b
- Début de validité
- 30 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039776179/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039776179/article-138-3/versions/9efcd8ef-ffab-40df-9fe9-e85c746c9e7b/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de l'interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 11
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5
- CITATION Code pénitentiaire - art. L631-1 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. R631-6 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1136-23 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 138 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 15-3-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-19 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 763-13
- CITATION Code de procédure pénale - art. D1-11-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-25-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D51 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-14 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-15 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-16 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-20 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-24 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61-43 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article 138
- CITATION Article R631-6
- CITATION Article 230-19
- CITATION Article 230-19
- CITATION Article 142-5
- CITATION Article 763-13
- CITATION Article 15-3-2
- CITATION Article R24-14
- CITATION Article R24-15
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article 763-13
- CITATION Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement
- CITATION Article 5
- CITATION Article 1136-23
- CITATION Article 1136-23
- CITATION Article D32-25-1
- CITATION Article R24-24
- CITATION Article R61-43
- CITATION Article D1-11-2
- CITATION Article D51
- CITATION Article R24-16
- CITATION Article R24-20