Code de procédure pénale - Article D64
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 821af6a2-9d61-4b31-8416-e51cc1b7c7d8
- Début de validité
- 22 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515261/2010-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515261/article-d64/versions/821af6a2-9d61-4b31-8416-e51cc1b7c7d8/
Sommaire du texte
Texte
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 4 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D186 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D403 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-4
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article D403
- CITATION Article D403
- CITATION Article D403
- CITATION Article D403
- CITATION Article D403