Article D76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f84efb42-ec97-47f9-9e8a-3d47b7d67da7
- Début de validité
- 28 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033497753/2016-11-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033497753/article-d76/versions/f84efb42-ec97-47f9-9e8a-3d47b7d67da7/
Sommaire de cette page
Texte
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1279 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1609 du 25 novembre 2016 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D81-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D514
- CITATION Code de procédure pénale - art. D601 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D75 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D77
- CITATION Code de procédure pénale - art. D79 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016 modifiant l'article D. 76 du code de procédure pénale
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D601
- CITATION Article D79
- CITATION Article D79
- CITATION Article D81-2
- CITATION Article D75
- CITATION Article D75