Article D81
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47e11fee-752f-4fcb-a98b-860758602ba6
- Début de validité
- 2 mai 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006515319/2002-05-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515319/article-d81/versions/47e11fee-752f-4fcb-a98b-860758602ba6/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'un centre pour peines aménagées ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D82 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A56 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article A56
- CITATION Article D80
- CITATION Article D80
- CITATION Article D80
- CITATION Article D80
- CITATION Article D82
- CITATION Article D80
- CITATION Article D80